1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec;
b) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
c) «agronome stagiaire»: un agronome tenu de compléter un stage;
d) «maître de stage»: un agronome ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.